Conditions générales de vente

Conditions générales de vente de SUSLIGHT BELUX (Cumulus Media Belgium BV) ; situé et enregistré à Westerlo (B)

CONDITIONS GÉNÉRALES

  1. Dans les présentes conditions générales, le terme “vendeur” désigne le vendeur : SUSLIGHT BELUX (Cumulus Media Belgium BV)
  2. Toutes les offres faites par le vendeur sont sans engagement. Le vendeur n’est lié qu’après avoir accepté par écrit la commande verbale ou écrite de l’acheteur. Les éventuelles conditions d’achat de l’acheteur ne sont applicables que dans la mesure où elles ont été expressément acceptées par écrit par le vendeur.
  3. Tous les contrats conclus par le vendeur sont exclusivement régis par le droit belge. Tous les litiges découlant ou résultant d’une convention, y compris les conventions qui en découlent, seront soumis en première instance au tribunal compétent d’Anvers.
  4. Toutes les images, catalogues, dessins, descriptions techniques et indications de dimensions ou de poids, schémas ou spécifications fournis par le vendeur restent la propriété du vendeur, sous réserve expresse de ses droits d’auteur et avec l’interdiction de les copier en totalité ou en partie ou de les mettre à la disposition de tiers pour consultation sans l’accord écrit du vendeur.
  5. Les déclarations ou mentions de poids, de dimensions, de capacités ou de performances et autres données techniques figurant dans les listes de prix, les catalogues, les prospectus, les publicités, les sites Internet et les devis sont réputées n’avoir été fournies qu’à titre approximatif ; ces déclarations et mentions n’engagent le vendeur que si elles sont expressément convenues.

LIVRAISON (voir également la page : Commandes et livraisons)

  1. L’étendue de la livraison est exclusivement déterminée par la description donnée dans l’acceptation de la commande émise par le vendeur.
  2. La livraison a lieu ex verk verk
  3. Le contenu de la livraison est déterminé uniquement par la description donnée dans l’acceptation de la commande émise par le vendeur.
  4. La livraison a lieu au départ des entrepôts du vendeur. A partir du moment où les marchandises, prêtes à être livrées, y sont placées, elles sont et voyagent aux risques et périls de l’acheteur. Le vendeur se réserve le droit de faire stocker les marchandises prêtes à l’emploi aux frais et aux risques de l’acheteur.
  5. les entrepôts des opérateurs. A partir du moment où les marchandises, prêtes à être livrées, y sont placées, elles se trouvent et voyagent aux risques et périls de l’acheteur. Le vendeur se réserve le droit de faire stocker les marchandises prêtes à l’emploi aux frais et aux risques de l’acheteur.

LIVRAISON (voir également la page : Commandes et livraison)

Un délai de livraison convenu n’est pas un délai, sauf accord exprès contraire. En cas de retard de livraison, l’acheteur doit donc mettre le vendeur en demeure par écrit.
donner un avis de défaut.

GARANTIE

  1. Le vendeur garantit que les biens qu’il vend sont exempts de défauts de conception, de matériaux et de fabrication.
  2. L’acheteur ne peut réclamer le remplacement de l’objet ou la dissolution du contrat de vente que si :
  3. le vendeur a tenté à deux reprises, sans succès, de réparer le même défaut et ce défaut est suffisamment grave pour justifier le remplacement ou la dissolution, ou
  4. si l’acheteur prouve que le bien est ou a été tellement défectueux qu’il n’est pas conforme au contrat et que ces défauts justifient le remplacement ou la résiliation.
  5. La garantie s’éteint si l’acheteur cause le dommage par une manipulation inappropriée d’un article garanti. La manipulation incorrecte comprend l’utilisation inappropriée de l’article et/ou le fait de ne pas utiliser l’article acheté conformément aux instructions d’utilisation.
  6. L’acheteur doit prouver que l’article présente un défaut pendant la période de garantie à laquelle cette garantie s’applique. La garantie est annulée si le type ou le numéro de série d’un article a été retiré ou modifié.

RESPONSABILITÉ

  1. Le vendeur n’est jamais responsable des dommages causés par les matériaux livrés aux biens et/ou aux personnes, qu’ils soient directs ou indirects.

FORCE MAJEURE

  1. Par force majeure, on entend des circonstances qui empêchent l’exécution de l’engagement et qui ne sont pas imputables au vendeur. Il s’agit notamment (si et dans la mesure où ces circonstances rendent l’exécution impossible ou déraisonnablement difficile) : de grèves dans des entreprises autres que celles du Vendeur, de grèves sauvages ou de grèves politiques dans l’entreprise du Vendeur ; d’un manque général de matières premières nécessaires et d’autres articles ou services requis pour réaliser la prestation convenue ; d’une stagnation imprévisible chez les fournisseurs ou autres tiers dont le Vendeur dépend et de problèmes généraux de transport.
  2. Le vendeur est également en droit d’invoquer la force majeure si la circonstance empêchant l’exécution (ultérieure) survient après que le vendeur aurait dû remplir son engagement.
  3. En cas de force majeure, les obligations de livraison et autres du vendeur sont suspendues. Si la période pendant laquelle l’exécution des obligations du vendeur n’est pas possible en raison d’un cas de force majeure dure plus d’un mois, les deux parties auront le droit de résilier le contrat, sans obligation de verser des dommages et intérêts. Si le vendeur a déjà partiellement rempli ses obligations au moment de la survenance de la force majeure, ou s’il ne peut remplir que partiellement ses obligations, il est en droit de facturer séparément la partie déjà livrée ou la partie livrable, selon le cas, et le cocontractant est tenu de payer cette facture comme s’il s’agissait d’un contrat distinct. Toutefois, cela ne s’applique pas si la partie déjà livrée ou la partie livrable n’a pas de valeur indépendante.

LE PRIX D’ACHAT ET LE PRIX D’ACHAT

  • Si le vendeur convient d’un certain prix avec l’autre partie, le vendeur a néanmoins le droit d’augmenter le prix. Le vendeur peut facturer le prix applicable à la livraison conformément à sa liste de prix en vigueur à ce moment-là. Si l’augmentation du prix dépasse 10 %, l’acheteur a le droit de résilier le contrat.
  • Si une augmentation des prix intervient au cours des trois premiers mois suivant la conclusion de l’accord, l’acheteur peut dissoudre l’accord, quel que soit le pourcentage de l’augmentation.

CONDITIONS DE PAIEMENT ET RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

  1. Dans les cas où le Vendeur n’exige pas de paiement anticipé, le paiement du montant dû par l’Acheteur doit être effectué au plus tard dans les quatorze jours suivant la date de la facture, sauf accord écrit contraire, sans qu’aucune compensation ou escompte ne soit possible sur cette obligation de paiement. Tous les paiements doivent être effectués en euros au bureau du vendeur ou dans une banque désignée par le vendeur. Les éventuelles réclamations de l’Acheteur ne suspendent pas son obligation de paiement.
  2. Les biens livrés par le vendeur restent la propriété du vendeur jusqu’à ce que l’acheteur ait respecté toutes les obligations suivantes dans le cadre de tous les contrats d’achat conclus avec le vendeur :
    1. la (les) contrepartie(s) relative(s) aux articles livrés ou à livrer elle-même(s),
    2. la ou les contreparties en ce qui concerne les services fournis ou à fournir par le vendeur dans le cadre du ou des contrats d’achat,
    3. toute réclamation pour non-exécution par l’acheteur du ou des contrats d’achat.
  3. Les marchandises livrées par le vendeur qui font l’objet d’une réserve de propriété conformément au paragraphe b) ne peuvent être revendues que dans le cadre d’une activité commerciale normale. En outre, l’acheteur n’est pas autorisé à mettre en gage les marchandises ou à établir tout autre droit sur celles-ci.
  4. Si l’acheteur ne respecte pas ses obligations ou s’il y a une crainte fondée qu’il ne les respecte pas, le vendeur est en droit de retirer ou de faire retirer à l’acheteur ou à des tiers détenant les biens pour l’acheteur les biens livrés auxquels s’applique la réserve de propriété visée à l’alinéa b). L’Acheteur est tenu de coopérer pleinement à cette fin sous peine d’une amende journalière de 10% du montant qu’il doit.
  5. Si des tiers souhaitent établir ou faire valoir un droit quelconque sur les marchandises livrées sous réserve de propriété, l’acheteur est tenu d’en informer le vendeur dans les meilleurs délais.
  6. L’Acheteur s’engage, à la première demande du Vendeur :
    1. d’assurer et de maintenir assurées les marchandises livrées sous réserve de propriété contre l’incendie, l’explosion et les dégâts des eaux ainsi que contre le vol et de présenter la police de cette assurance pour inspection ;
    2. de mettre en gage au profit du Vendeur toutes les créances de l’Acheteur à l’encontre des assureurs relatives aux marchandises livrées sous réserve de propriété, de la manière prescrite par la loi ;
    3. donner en gage au vendeur, de la manière prescrite par la loi, les créances que l’acheteur acquiert à l’égard de ses clients lors de la revente des marchandises livrées par le vendeur sous réserve de propriété ;
    4. de marquer les marchandises livrées sous réserve de propriété comme étant la propriété du vendeur ;
    5. coopérer d’une autre manière avec toutes les mesures raisonnables que le vendeur souhaite prendre pour protéger ses droits de propriété sur les marchandises et qui n’empêchent pas de manière déraisonnable l’acheteur dans la conduite normale de ses affaires.

LE MANQUEMENT DE L’ACHETEUR

  1. a) Si l’acheteur ne respecte pas correctement ou en temps voulu son obligation de paiement ou toute autre obligation qui peut lui incomber vis-à-vis du vendeur en vertu du contrat conclu avec ce dernier, ainsi qu’en cas de demande ou de prononcé de la faillite ou du sursis de paiement de l’acheteur, ou s’il est décidé de liquider la société de l’acheteur, l’Acheteur sera considéré en défaut par ce simple fait et le Vendeur aura alors le droit de suspendre l’exécution de la Convention pour sa partie ou, sans qu’une intervention judiciaire soit nécessaire, de déclarer la Convention totalement ou partiellement dissoute, avec détermination dans ce dernier cas du prix dû pour la partie de la Convention restée intacte, le tout à la discrétion du Vendeur, sans que le Vendeur puisse prétendre à une quelconque indemnisation ou à la réalisation de ses droits, en vertu de la loi ou de la Convention, à une indemnisation pour les coûts, les dommages, les intérêts et/ou l’exécution de la Convention. Dans ce cas, toutes les autres créances que le Vendeur peut avoir sur l’Acheteur sont immédiatement exigibles.
  2. Sans préjudice des pouvoirs du vendeur tels que décrits ci-dessus, le vendeur a le droit de retirer les biens livrés à l’acheteur qui n’ont pas été payés, sans formalité, comme sa propriété, auquel cas l’acheteur doit au vendeur au moins une indemnité pour l’utilisation des biens de 1/260ème partie du prix d’achat et des frais pour chaque jour ouvrable où les biens sont retirés de tout autre dommage ou frais tels que décrits ci-dessus. Si le paiement n’est pas effectué à temps, l’acheteur doit également payer des intérêts de 1,5 % par mois à partir de la date d’échéance.
  3. Si le vendeur est contraint de transmettre la créance à un ou des tiers pour recouvrement, tous les frais, tant judiciaires qu’extrajudiciaires, ces derniers étant fixés à 15% du montant total, sont à la charge de l’acheteur.

CLAUSE DÉFINITIVE

Si une ou plusieurs de ces conditions sont totalement ou partiellement en contradiction avec une disposition légale, les autres conditions restent néanmoins en vigueur, les parties souhaitant en outre être considérées comme ayant convenu, en ce qui concerne la disposition invalide, de ce qui, légalement autorisé, se rapproche le plus de l’objet de la disposition annulée. Si le vendeur a accepté une clause qui déroge aux dispositions d’une ou de plusieurs de ces conditions, les autres conditions de ces conditions resteront pleinement en vigueur.

SUSLIGHT BELUX FRANCE (Cumulus Media Belgium) | Tel: +32 477 602017

No. de TVA BE0691 970 284